J.O. 259 du 8 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 19137
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Avis aux importateurs d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine
NOR : BUDD0361152V
Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1905/2003, publié au JOUE no L 283 du 31 octobre 2003, les importateurs d'alcool furfurylique, relevant du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932 13 00 90), originaire de la République populaire de Chine, sont informés que le droit antidumping provisoire, institué par le règlement (CE) 781/2003 (avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 23 mai 2003) devient définitif.
Le droit définitif applicable au produit concerné originaire de la République populaire de Chine s'établit comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 08/11/2003 page 19137 à 19138
L'application des montants de droits individuels précisés pour les quatre sociétés mentionnées dans le tableau doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées ci-dessous. Faute de présentation d'une telle facture, le montant de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera.
La facture commerciale en bonne et due forme doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit :
1. Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.
2. Déclaration suivante :
« Je, soussigné, certifie que [volume] d'alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932 13 00 90), vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture, a été fabriqué par [nom et adresse de la société] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »
3. Date et signature.
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Les montants provisionnés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire sur les importations d'alcool furfurylique seront définitivement perçus comme suit :
Les montants provisionnés au-delà du montant de droit antidumping définitif sont libérés.
Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2003.